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10 octobre 2023 / Santé et sécurité

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Méthode de contrôle des énergies

196.

Avant d’entreprendre dans la zone dangereuse d’une machine tout travail, notamment de montage, d’installation, d’ajustement, d’inspection, de décoinçage, de réglage, de mise hors d’usage, d’entretien, de désassemblage, de nettoyage, de maintenance, de remise à neuf, de réparation, de modification ou de déblocage, le cadenassage ou, à défaut, toute autre méthode qui assure une sécurité équivalente doit être appliqué conformément à la présente sous-section. La présente sous-section ne s’applique pas:

  • 1° lorsqu’un travail est effectué dans la zone dangereuse d’une machine qui dispose d’un mode de commande spécifique tel que défini à l’article 188;
  • 2° lorsque le débranchement d’une machine est à portée de main et sous le contrôle exclusif de la personne qui l’utilise, que la source d’énergie de la machine est unique et qu’il ne subsiste aucune énergie résiduelle à la suite du débranchement

197.

Le cadenassage doit être effectué par chacune des personnes ayant accès à la zone dangereuse d’une machine.

198.

Lorsqu’un employeur ayant autorité sur l’établissement prévoit appliquer une méthode de contrôle des énergies autre que le cadenassage, il doit, au préalable, s’assurer de la sécurité équivalente de cette méthode en analysant les éléments suivants:

  • 1° les caractéristiques de la machine;
  • 2° l’identification des risques pour la santé et la sécurité lors de l’utilisation de la machine;
  • 3° l’estimation de la fréquence et de la gravité des lésions professionnelles potentielles pour chaque risque identifié;
  • 4° la description des mesures de prévention applicables pour chaque risque identifié, l’estimation du niveau de réduction du risque ainsi obtenue et l’évaluation des risques résiduels.

Les résultats de cette analyse doivent être consignés dans un écrit. La méthode visée au premier alinéa doit être élaborée à partir des éléments mentionnés aux paragraphes 1° à 4°.

199.

L’employeur doit, pour chaque machine située dans un établissement sur lequel il a autorité, s’assurer qu’une ou plusieurs procédures décrivant la méthode de contrôle des énergies soient élaborées et appliquées. Les procédures doivent être facilement accessibles sur les lieux où les travaux s’effectuent dans une transcription intelligible pour consultation de toute personne ayant accès à la zone dangereuse d’une machine, du comité de santé et de sécurité de l’établissement et du représentant à la prévention. Les procédures doivent être révisées périodiquement, notamment chaque fois qu’une machine est modifiée ou qu’une défaillance est signalée, de manière à s’assurer que la méthode de contrôle des énergies demeure efficace et sécuritaire.

200.

Une procédure décrivant la méthode de contrôle des énergies doit comprendre les éléments suivants:

  • 1° l’identification de la machine;
  • 2° l’identification de la personne responsable de la méthode de contrôle des énergies;
  • 3° l’identification et la localisation de tout dispositif de commande et de toute source d’énergie de la machine;
  • 4° l’identification et la localisation de tout point de coupure de chaque source d’énergie de la machine;
  • 5° le type et la quantité de matériel requis pour appliquer la méthode;
  • 6° les étapes permettant de contrôler les énergies;
  • 7° le cas échéant, les mesures visant à assurer la continuité de l’application de la méthode de contrôle des énergies lors d’une rotation de personnel, notamment le transfert du matériel requis;
  • 8° le cas échéant, les particularités applicables telles la libération de l’énergie résiduelle ou emmagasinée, les équipements de protection individuels requis ou toute autre mesure de protection complémentaire.

201.

Lorsque la méthode appliquée est le cadenassage, les étapes permettant de contrôler les énergies aux fins du paragraphe 6° de l’article 200 doivent inclure :

  • 1° la désactivation et l’arrêt complet de la machine;
  • 2° l’élimination ou, si cela est impossible, le contrôle de toute source d’énergie résiduelle ou emmagasinée;
  • 3° le cadenassage des points de coupure des sources d’énergie de la machine;
  • 4° la vérification du cadenassage par l’utilisation d’une ou de plusieurs techniques permettant d’atteindre le niveau d’efficacité le plus élevé;
  • 5° le décadenassage et la remise en marche de la machine en toute sécurité.

202.

Avant d’appliquer une méthode de contrôle des énergies, l’employeur qui a autorité sur l’établissement doit s’assurer que les personnes ayant accès à la zone dangereuse de la machine sont formées et informées sur les risques pour la santé et la sécurité liés au travail effectué sur la machine et sur les mesures de prévention spécifiques à la méthode de contrôle des énergies appliquée.

203.

Un employeur ou un travailleur autonome doit obtenir une autorisation écrite de l’employeur qui a autorité sur l’établissement avant d’entreprendre un travail dans la zone dangereuse d’une machine. L’employeur qui a autorité sur l’établissement doit s’assurer qu’il appliquera une méthode de contrôle des énergies conforme à la présente sous-section.

204.

Lorsque plusieurs employeurs ou travailleurs autonomes effectuent un travail dans la zone dangereuse d’une machine, il incombe à l’employeur qui a autorité sur l’établissement de coordonner les mesures à prendre pour s’assurer de l’application de la méthode de contrôle des énergies, notamment en déterminant leurs rôles respectifs et leurs moyens de communication.

205.

L’employeur qui a autorité sur l’établissement doit fournir le matériel de cadenassage dont les cadenas à cléage unique, sauf si un autre employeur ou un travailleur autonome en est responsable par application de l’article 204. Le nom de la personne qui installe le cadenas à cléage unique doit clairement être indiqué sur celui-ci. Toutefois, l’employeur peut mettre à la disposition des personnes ayant accès à la zone dangereuse d’une machine des cadenas à cléage unique sans indication nominale s’il en tient un registre. Ce registre contient au minimum les renseignements suivants:

  • 1° l’identification de chaque cadenas à cléage unique;
  • 2° le nom et le numéro de téléphone de chaque personne à qui un cadenas est remis;
  • 3° le cas échéant, le nom et le numéro de téléphone de l’employeur de chaque travailleur à qui a été remis un cadenas;
  • 4° la date et l’heure à laquelle est remis le cadenas;
  • 5° la date et l’heure à laquelle le cadenas est retourné.

206.

En cas d’oubli d’un cadenas ou de la perte d’une clé, l’employeur qui a autorité sur l’établissement peut, avec l’accord de la personne qui a exécuté le cadenassage, autoriser le retrait du cadenas après s’être assuré que cela ne comporte aucun danger pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique de cette personne. À défaut d’obtenir l’accord de la personne qui a exécuté le cadenassage, l’employeur qui a autorité sur l’établissement doit, avant d’autoriser le retrait du cadenas, inspecter la zone dangereuse de la machine accompagné d’un représentant de l’association accréditée dont la personne est membre s’il est disponible sur les lieux du travail ou, à défaut, d’un travailleur présent sur les lieux de travail désigné par cet employeur. Chaque retrait de cadenas doit être consigné dans un écrit conservé par l’employeur au moins un an suivant le jour où la méthode de contrôle des énergies applicable est modifiée.

182. Protecteur commandant la mise en marche

Un protecteur commandant la mise en marche peut être utilisé comme moyen de protection lorsque la durée de cycle de la machine est courte et que les conditions suivantes sont respectées:

  • 1° le protecteur commandant la mise en marche est conçu et installé selon les règles de l’art applicables aux protecteurs avec dispositif de verrouillage telle que la norme Sécurité des machines – Dispositifs de verrouillage associés à des protecteurs – Principes de conception et de choix, ISO 14119;
  • 2° la durée maximale d’ouverture du protecteur est préréglée à une valeur faible, par exemple à une durée égale à celle du cycle. Lorsque la durée maximale d’ouverture est dépassée, la fonction présentant un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs ne peut être déclenchée par la fermeture du protecteur commandant la mise en marche et le démarrage du cycle ne doit pouvoir résulter que d’une action volontaire sur une commande de mise en marche;
  • 3° les dimensions ou la forme de la machine ne permettent pas qu’une personne, ou une partie de son corps, demeure dans la zone dangereuse ou dans l’espace situé entre celle-ci et le protecteur, lorsque ce dernier est fermé;
  • 4° tous les autres protecteurs de la zone dangereuse sont des protecteurs avec dispositif de verrouillage;
  • 5° le dispositif de verrouillage associé au protecteur commandant la mise en marche est conçu de sorte que sa défaillance ne puisse pas entraîner un démarrage intempestif ou inattendu de la machine, notamment par la duplication des détecteurs de position ou par le recours à l’autosurveillance;
  • 6° le protecteur est fermement maintenu en position ouverte, notamment au moyen d’un ressort ou d’un contrepoids, de sorte qu’il puisse être fermé uniquement par une action volontaire du travailleur;
  • 7° le protecteur commandant la mise en marche et le système de commande associé doivent avoir de meilleures performances de sécurité que dans les conditions normales d’utilisation.

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